Avocat en droit de Responsabilité administrative sur La Madeleine, Lille
Comme toute personne, l’administration est tenue d’assumer la responsabilité de ses actes et de ses agissements. En matière indemnitaire, le ministère d’avocat est obligatoire devant les Tribunaux administratifs (art. R. 431-2 du Code de justice administrative) et les Cours administratives d’appel (art. R. 431-11).
Mais la responsabilité administrative est soumise à des règles qui lui sont propres. Sous réserve de quelques législations spéciales, elle est essentiellement déterminée par la jurisprudence administrative rendue par le Conseil d’Etat, les Cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs. La connaissance et la maîtrise de cette jurisprudence administrative ne sont pas choses aisées. Docteur en droit public (1996), maître de conférences en droit public, avocat en droit de la fonction publique à Lille, Arnauld Noury est rompu à cette pratique.
En principe, la responsabilité de l'administration est engagée lorsqu'elle a commis une faute et que cette faute a causé un préjudice
Comment caractériser une faute de l'administration ?
La qualification d'une faute est délicate. Il faut rapporter les circonstances aux solutions d’ores et déjà consacrées par la jurisprudence administrative.
La faute peut par exemple découler de l’illégalité d’un acte administratif (sanction disciplinaire disproportionnée infligée à un fonctionnaire, mention erronée d’un certificat d’urbanisme, mise en œuvre du droit de préemption urbain sans motif d’intérêt général, etc.).
Elle peut aussi correspondre à de simples agissements matériels (retard dans la prise en charge d’un malade, erreur médicale ou infection nosocomiale dans un établissement public de santé, etc.). Une faute peut encore résulter de l’inaction de l’administration, alors qu’elle était tenue d’agir (risque d’inondation, édifice menaçant ruine, trouble à l’ordre public, etc.).
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Malgré la faute qu'elle a commise, l'administration peut-elle s'exonérer de sa responsabilité ?
La jurisprudence administrative admet des causes exonératoires de responsabilité lorsque le préjudice s'explique par d'autres circonstances que la faute commise par l'administration. Il s'agit du fait du tiers, de la faute de la victime, de la force majeure et du cas fortuit. Leur appréciation est délicate. L'avocat est amené à rapprocher les faits de l'espèce de solutions consacrées par la jurisprudence.
La responsabilité de l'administration peut-elle être engagée sans faute ?
Même en l’absence de la moindre faute, la responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée, sur la seule base de la jurisprudence administrative.
Tel est notamment le cas lorsqu’un préjudice est causé par une rupture d’égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement (refus de l’administration de procéder à l’expulsion de squatters ordonnée le juge judiciaire, etc.) ou l’emploi par l’administration de choses ou de méthodes comportant par elles-mêmes un risque.
Les dommages de travaux publics sont-ils indemnisables ?
Les dommages de travaux publics correspondent à des cas particuliers de responsabilité. Il s’agit soit de préjudices résultant soit de l’exécution de travaux publics (gêne causée par des travaux de voirie ou d’implantation de canalisations, perte d’exploitation des commerces du fait des difficultés momentanées d’accès pour leur clientèle, etc.), soit de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public (troubles pour le voisinage, perte de valeur vénale des propriétés voisines, etc.).
Cette responsabilité administrative est particulière. Si la victime peut être qualifiée d’usager du service public pour le compte duquel les travaux sont réalisés ou l’ouvrage public exploité, la responsabilité administrative est présumée. Le dommage qu’il subit en tant qu’usager révèle, en principe, un défaut d’entretien normal. L’administration ne peut s’en exonérer qu’en prouvant qu’elle a agi normalement. La charge de la preuve est donc renversée.
Si la victime est tiers par rapport aux travaux publics ou à l’ouvrage public (passant, voisin, etc.), la responsabilité administrative est engagée sans faute. Il suffira d’établir que le préjudice subi par le tiers est anormal et spécial. La caractérisation de ce préjudice est délicate. Pour ce faire, il est souhaitable que l’avocat maîtrise pleinement les distinctions parfois byzantines de la jurisprudence administrative.
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